615. Dès la fin de la médiation, le médiateur rend compte aux parties des sommes reçues et liquide les frais. Ceux-ci sont assumés à parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait été convenue ou n’ait été ordonnée par le tribunal si la médiation est intervenue en cours d’instance.
Ces frais comprennent les honoraires, les frais de déplacement et les autres débours du médiateur de même que les frais liés à des expertises ou à des interventions convenues par les parties. Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge.